Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 703
Le fréteur n'est pas responsable envers l'affréteur, des obligations contractées par le capitaine dans les conditions prévues aux articles 701 et 702 ci-dessus et des fautes commerciales commises par le capitaine.