Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 701
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur et dans ce domaine, le capitaine étant de plein droit le représentant de l'affréteur, doit se conformer aux instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la charte-partie.