Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 697
Le fréteur est tenu de maintenir le navire dans I état défini par l'article précédent pendant toute la durée du contrat, d'assurer le navire, de payer les salaires et accessoires de salaires de l'équipage, de lui fournir les approvisionnements convenables, et toutes les prestations requises.