LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 696
Le frêteur qui a conclu un contrat d'affretement à temps est tenu de mettre à la dispositon de l'affréteur à la date et au lieu fixés, le navire désigné en bon état de navigabilité, convenablement armé et equipe, muni des documents prescrits et apte à accomplir les opérations prévues à la charte-partie.