Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 68
En cas de vente forcée du navire, toutes les hypothèques maritimes, à l'exception de celles que l'acheteur à prises en charge avec le consentement du créancier hypothécaire, cessent de grever le navire, à condition toutefois que la vente ait été réalisée conformément aux dispositions qui régissent une telle vente.
Les modalités de la vente forcée d'un navire et de la notification préalable à tous les bénéficiaires d'hypothèques et privilèges maritimes, et du conservateur du registre d'immatriculation du navire, sont établies par décret.