LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 686
Le montant et les modalités de paiement du frêt sont établis par la convention des parties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1971 En l'absence d'une telle convention, le montant du frêt doit être calculé sur le cours moyen des frêts appliqués aux affretements au lieu et à la date de l'arrivée du navire au port de chargement.