LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 682
Si l'affréteur ou son représentant ne se présente pas au lieu de déchargement, refuse de décharger les marchandises ou retarde autrement le navire de telle sorte que les opérations de déchargement ne puissent être terminées avant l'expiration du délai de déchargement, le fréteur a le droit de faire débarquer les marchandises ét de les fairė déposer en lieu sûr pour le compte et aux risques de laffreteur. L'affréteur doit être avisé sans délai de la mise en dépôt des marchandises.