LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 674
Le fréteur doit accomplir le voyage avec la cé lérité par la route prévue à la charte-partie et, à défaut, par la route ordinaire. Le déroutement pour le sauvetage de vies 430 JOURNAL OFFICIEL DE LA humaines ou de biens en mer ou pour tout autre motif raisonnable, ne constitue pas une infraction au contrat d'affrètement.