LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 662
Le délai de la planche est suspendu pendant le temps où les opérations de chargement sont empêchées pour des raisons imputables au navire, dues à la force majeure, à un ordre des autorités du port, à des conditions atmosphériques menaçant la marchandise ou la sécurité du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Les retards dus au remorquage ou au déhalage du navire sont compris dans les jours de planche, sauf lorsqu'ils sont imputables au navire.