LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 652
Le fréteur est tenu :
a) de présenter et de maintenir le navire pendant le voyage en bon état de navigabilité convenablement armé, équipé et approvisionné, muni des documents prescrits et d'une manière générale, pleinement apte à accomplir des opérations prévues dans la charte-partie;
b) de faire toutes diligences pour exécuter le ou les voyages prévus par la charte-partie.