LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section I — Le consignataire du navire
Article 616
Les fonds fournis au capitaine et les dépenses faites par le consignataire du navire à l'occasion du séjour du navire dans le port, doivent lui être remboursés par l'armateur dans les délais convenus. Le consignataire du navire peut demander à l'armateur qu'il lui fournisse des acomptes pour couvrir les frais des opérations relatives au séjour du navire dans le port.