LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section I — Le consignataire du navire
Article 614
Le consignataire du navire doit accomplir avec soin ses obligations découlant du contrat de consignation, défendre les intérêts de l'armateur, suivre les ordres et instructions de l'armateur et lui donner sans tarder tous renseignements sur le déroulement des affaires. Dans des délais convenus, le consignataire doit rendre compte à l'armateur des sommes perçues et dépensées et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de l'armateur envers les tiers.