LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 592
Le capitaine seul, est responsable pour la conduite et les manœuvres du navire dans les eaux où le navire doit naviguer et dans les lieux où il doit accoster ou mouiller.
Le capitaine doit conduire le navire selon les principes de l'art de la navigation et selon les regles et usages maritimes internationaux en vigueur, dans le respect des dispositions spéciales nationales, relatives aux eaux territoriales promul guées par les Etats.