LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre I — L'armateur
Article 577
L'armateur est responsable de ses propres faits et des faits de ses préposés terrestres et maritimes, avec l'aide desquels il exploite le ou les navires dans les termes du droit commun, sauf en ce qui concerne la limitation de la responsabilité définie aux articles 92 à 115 de la présente ordonnance.
Art. 578, sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'exploitation des navires algériens est réservée aux sociétés nationales et organismes publics algériens.
Art. 579, Les coopératives et les associations algériennes reconnues et dûment enregistrées, de même que les person nes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile en Algérie peuvent obtenir la qualité d'armateur, seulement en ce qui concerne les navires de pêche, d'une jauge brute ne pouvant dépasser cinquante tonneaux.