Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre I — L'armateur
Article 574
L'armateur est tenu d'assurer que le navire en son exploitation répond aux normes de la navigabilité, de la sécurité, de l'armement, de l'équipement et du ravitaillement fixées par les règlements en vigueur et d'une manière génerale qu'il est pleinement apte à l'emploi auquel il est destiné.