TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 559
Toute sanction disciplinaire prononcée par les organes disciplinaires maritimes peut être annulée par le ministre chargé de la marine marchande après trois ans à compter du jour de notification de la sanction, à la condition que le marin sanctionné n'ait pas commis durant cette période d'autres infractions à la discipline.