TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 536
L'autorité administrative maritime compétente, après avoir reçu une demande en matière disciplinaire, provoque la réunion de la commission disciplinaire maritime locale, dans un délai de quinze jours et convoque par la voie administrative l'inculpé, le capitaine ou l'armateur, les témoins à charge et à décharge et toute personne intéressée.