TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 519
Les dispositions des articles 481, 482, 483, 484, 485, 486 et 513 du présent chapitre sont applicables également aux marins étrangers qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l'acte délictueux a eu lieu dans les eaux territoriales algériennes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 519. Est puni de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans avec la confiscation du navire ainsi que les biens et les moyens se trouvant à son bord quiconque a commis, tente de commettre ou participe à des actes de piraterie.
Sont considérés comme actes de piraterie : * tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, commis par l'équipage ou par les passagers et dirigés : contre tout navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; contre tout navire ou contre des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; * tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est un navire pirate".