TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 517
Le propriétaire qui transfère la propriété d'un navire algérien ou de sa part sur ce navire à un étranger sans autorisation préalable de l'autorité administrative maritime compétente, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende allant jusqu'à la valeur du navire ou de la part transférée.
Paragraphe IV Dispositions particulières
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 517. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, selon le cas, soit d'un rôle d'équipage soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas l'un desdits documents à la première réquisition des autorités chargées des contrôles, est punie d'une amende de : * 20.000 DA à 50.000 DA pour les navires d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux; * 5.000 DA à 20.000 DA pour les navires d'une jauge brute égale ou inférieure à 25 tonneaux.
Une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois est également appliquée si le coupable s'est fait délivrer un permis ou une carte de circulation au lieu d'un rôle d'équipage ou s'il a pris la mer avec des documents périmés. Dans tous les cas, le navire doit être retenu par l'agent verbalisateur au port jusqu'à régularisation de la situation administrative du navire.
Les frais de gardiennage du navire sont à la charge du contrevenant".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13