TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 508
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où l'autorité administrative maritime algérienne n'est pas représentée, un membre de l'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d assurer son traitement et son rapatriement, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d une amende de 500 à 20.000 DA.
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 508. Est puni d'un emprisonnement de six (6) moix à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA quiconque, par négligence, ne se conforme pas aux dispositions réglementaires sur les marques extérieures d'identité des navires ou efface, rend méconnaissables, couvre ou cache par un moyen quelconque les noms, les lettres et numéros portés sur son navire ou sur ses accessoires.
Si les faits indiqués ci-dessus sont commis volontairement, le coupable est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA".