TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 505
Tout armateur qui contrevient aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application en ce qui concerne le placement et l'emploi à bord d'un navire de capitaine, d'officiers et d'autres marins qualifiés en qualité et dans les proportions établies, est puni d'une amende de 500 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 505. Est puni d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, le capitaine d'un navire algérien qui n'arbore ou ne hisse pas sur ce navire le pavillon algérien selon le modèle et la manière prescrite pour chaque catégorie de navires algériens".