TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 485
Tout capitaine qui en cas de danger et avant d'abandonner son navire néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers, est puni d'un emprisonnement de 1 an a 5 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 485. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine qui peut le faire sans danger pour son équipage ou les passagers, ne prête pas assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre ou de mort.
Si la personne trouvée a péri par suite de la non exécution de l'obligation visée à l'alinéa précédent, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et l'amende de 50.000 DA à 200.000 DA".