TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section II — Des infractions disciplinaires
Article 474
Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête prévue ci-dessous, et suivant la nature et la gravité de la faute commise par le membre de l'équipage en tenant compte des motifs de son acte, de son caractère, de son comportement habituel à bord, ainsi que du préjudice causé en matière d'ordre et de sécurité à bord du navire.