TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section II — Des infractions disciplinaires
Article 470
Tout capitaine commet une infraction à la discipline s'il contrevient aux dispositions du présent code et des textes d'application en ce qui concerne notamment :
a) l'enrôlement des marins et l'obligation d'avoir un rôle d'équipage à bord du navire,
b) le complément de l'equipage du navire en cas de nécessité,
c) le soin des effets laissés à bord par le membre de l'équipage déceae, disparu ou debarqué pour cause de maladie,
d) la descente des membres d'équipage à terre,
e) les mentions sur le livre de bord,
f) la protection des mineurs et la sécurité du travail à bord du navire,
g) l'organisation du travail du ravitaillement, du couchage et de la protection médicale à bord du navire,
h) l'observation des regles prescrites par les réglen S maritimes.