TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section I — Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord
Article 466
Dans les cas prévus aux articles 452, 453,455 et 456 ci-dessus, les membres de l'équipage doivent prêter au capitaine ou à ses seconds, main-forte, s'ils la requièrent.
Toutefois, le marin membre de l'équipage ne doit pas exécuter les ordres de ses supérieurs s'ils constituent une infraction évidente à la législation et à la réglementation en vigueur.