TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section I — Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord
Article 456
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à bord du navire pendant le voyage, le capitaine apres enquête consignée dans un procès-verbal, peut détenir préventivement l'inculpé et le mettre à bord d'un navire de guerre algérien ou le remettre à la disposition de l'autorité compétente dans le premier port algérien.