TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section V — Tenue vestimentaire des gens de mer
Article 448
L'armateur est tenu de fournir chaque année, à chaque marin engagé pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à une année, un uniforme complet selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, contre remboursement de la moitié des frais par le marin.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 L'armateur fait l'avance de ces frais et se fait rembourser pour la partie incombant au marin, au moyen de retenues échelonnées sur six mois au plus sur le salaire.