TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section IV — Hébergement des gens de mer à bord de navire
Article 441
Les objets de couchage fournis par l'armateur sont placés sous la responsabilité des marins qui sont tenus responsables de leur détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute.
Les objets sus-mentionnés doivent être changés, lavés et nettoyés par périodes fixées dans un règlement intérieur, aux frais de l'armateur.