Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section IV — Hébergement des gens de mer à bord de navire
Article 439
L'armateur est tenu de mettre à la disposition des marins à bord du navire, des aménagements installés convenablement, ventilés, éclairés, chauffés et en proportion au nombre d'occupants et exclusivement réservés à leur usage.