TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 433
L'armateur est tenu de fournir aux marins pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d'équipage du navire, la nourriture gratuite selon le caractère et la durée du voyage.
Sur les navires pratiquant la navigation côtière, l'armateur peut en payer l'équivalent en espèces aux marins.
La nourriture fournie aux marins doit être saine, en quantite suffisante, de bonne qualité, d'une valeur nutritive et suffisamment variée.