Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 425
Le marin qui contrevient aux dispositions de l'article 422 ci-dessus est responsable de tous dommages, amendes ou peines fiscales subis de ce fait par le navire.