Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 424
Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes de denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences résultant de ses fausses déclarations.