Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre II — Le navire › Section II — Registre d'immatriculation des navires
Article 41
Le navire est considéré comme ne valant pas la réparation lorsque les frais de réparation sont trop élevés par rapport à la valeur que le navire avait au commencement du voyage; et si le navire n'effectuait pas un voyage, la valeur qu'il avait avant l'accident.