TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 417
Les marins utilisés à titre permanent ainsi que ceux placés en réserve doivent :
a) se tenir dans les vingt-quatre heures, après notification, à la disposition de leur armement pour tout embarquement,
b) accepter de servir à bord de tout navire de l'armement, suivant leur qualification ou leur grade,
c) exercer éventuellement à terre ou à bord de navires désarmés, dans les emplois correspondant à leur catégorie professionnelle entre les périodes d'embarquement,
d) prévenir l'armement dans les soixante-douze heures, en cas de maladie ou blessure lorsqu'ils sont à terre et lui adresser au plus tôt les pièces justifiant leur état de santé.