Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 413
L'ensemble des membres de l'équipage du navire doit être composé de marins algériens. Le ministre chargé de la marine marchande peut toutefois fixer une certaine proportion de marins étrangers dans la composition de l'équipage ou autoriser un marin étranger à s'embarquer au service d'un navire algérien.