Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 410
Tout navire doit avoir à bord un équipage qualifié, et en nombre suffisant pour assurer :
a) la sécurité de la vie humaine en mer,
b) les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail à bord,
c) la durée de travail règlementaire,
d) et d'une manière générale, la bonne exécution de l'expédition entreprise,