TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 405
L'administration maritime compétente doit apposer son visa sur le rôle d'équipage du navire après avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant les visites médicales périodiques, les conditions de qualification requises ainsi que la validité des contrats d'engagement maritime des marins devant embarquer, et mentionner l'enrôlement sur le fascicule de navigation maritime de chaque membre de l'équipage.