Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 388
La qualité de marin est constatée par l'inscription sur la matricule des gens de mer, tenue par l'autorité administrative rnaritime compétente.