Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 386
Toute personne désirant exercer la profession de marin doit réunir les conditions requises et être notamment :
a) de nationalité algérienne,
b) âgée de dix-huit ans révolus,
c) apte physiquement,
d) qualifiée pour la fonction de marin,