Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 343
Le montant de la rémunération d'assistance est fixé par la convention des parties et, à défaut, par la juridiction.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.