Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 338
N'ont droit à aucune rémunération l'équipage et les passagers du navire assisté, ainsi que les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire assisté.