Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section III — Assistance Paragraphe I Définition et règles générales
Article 333
Tous les engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'article précédent.