Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 314
Le montant des dommages et pertes subis par les marchandises et admis en avaries communes est égal au coût des sacrifices faits. calculé sur la base de la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur embarquement.