Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 313
Le montant des dommages et pertes subis par le navire, et admis en avaries communes, est égal au coût réel dés réparations du navire si elles ont été effectuées, et au coût estimatif si elles ne l'ont pas été.