Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 312
La contribution des marchandises est proportionnelle à leur valeur marchande réelle ou supposée, au lieu et au moment de leur déchargement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977