Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 307
Les dispositions sur les avaries communes ne s'appliquent pas aux navires de la marine nationale, aux navires garde-côtes, aux navires affectés à un service public ainsi qu'aux navires de plaisance.
Paragraphe II De la contribution aux avaries communes