Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section II — Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries
Article 302
Les dommages ou pertes indirectes quelconques, notamment ceux découlant des retards du navire ou de la différence des prix de marchandises ou de la perte de marché, ne sont pas admis en avaries communes.