Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 295
Dans le cas prévu à l'article précédent, aucune saisie ou retenue du bâtiment ne peut être ordonnée même pour des mesures d'instruction par les autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon.