Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 294
Sous réserve des dispositions des articles ciapres et dans le cas d'un abordage qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre de l'équipage au service d'un navire, toute poursuite ne peut être intentée que devant les autorités judiciaire ou administrative de l'Etat dont le bâtiment porte le pavillon au moment de l'abordage.