Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre IV — Evénements de mer › Section I — Abordage Paragraphe I Définition et règles générales
Article 291
Les dispositions de l'article 890 ci-dessus ne portent aucune atteinte au droit des parties intéressées de porter une action, à raison de l'abordage, devant une jurídiction qu'elles auront choisie d'un commun accord ou bien de la soumettre à l'arbitrage.